EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TB0784

Affaire T-784/16: Ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2017 — Pilla/Commission et EACEA [«Recours en annulation et en indemnité — Mesures provisoires — Demande d’aide juridictionnelle présentée ultérieurement à l’introduction d’un recours — Programme “Europe créative (2014-2020)” — Appel à propositions concernant le soutien à une action préparatoire — Décision rejetant la candidature pour le non-respect d’un critère d’éligibilité — Subventions ouvertes uniquement pour les personnes morales — Méconnaissance des exigences de forme — Absence d’imputabilité des actes à l’EACEA — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»]

JO C 13 du 15.1.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/18


Ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2017 — Pilla/Commission et EACEA

(Affaire T-784/16) (1)

([«Recours en annulation et en indemnité - Mesures provisoires - Demande d’aide juridictionnelle présentée ultérieurement à l’introduction d’un recours - Programme “Europe créative (2014-2020)” - Appel à propositions concernant le soutien à une action préparatoire - Décision rejetant la candidature pour le non-respect d’un critère d’éligibilité - Subventions ouvertes uniquement pour les personnes morales - Méconnaissance des exigences de forme - Absence d’imputabilité des actes à l’EACEA - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2018/C 013/30)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Rinaldo Pilla (Venafro, Italie) (représentant: A. Silvestri, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu et C. Gheorghiu, agents) et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) (représentants: H. Monet et V. Sansonetti, agents)

Objet

En premier lieu, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2016 rejetant la candidature présentée par le requérant dans le cadre de l’appel à propositions «EAC/S05/2016 — Soutien à une action préparatoire visant à créer un prix “Festivals” de l’Union européenne et un label “Festival” de l’Union européenne dans le domaine de la culture: EFFE (l’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe)» du 26 avril 2016, en deuxième lieu, demande tendant à ce que le Tribunal, à titre principal, constate et déclare l’admissibilité de la candidature du requérant ou, à titre subsidiaire, annule la «procédure de sélection elle-même», en troisième lieu, demande tendant à obtenir la suspension de la procédure de sélection et, en quatrième lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison du rejet de sa candidature.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA).

2)

Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne.

3)

La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

4)

M. Rinaldo Pilla est condamné aux dépens.


(1)  JO C 6 du 9.1.2017.


Top