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Document 62016CN0117

Affaire C-117/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 25 février 2016 — Skatteministeriet/Y Denmark Aps

JO C 270 du 25.7.2016, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 25 février 2016 — Skatteministeriet/Y Denmark Aps

(Affaire C-117/16)

(2016/C 270/30)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet

Partie défenderesse: Y Denmark Aps

Questions préjudicielles

1)

L’invocation par un État membre de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), relatif à l’application des dispositions nationales nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus, suppose-t-elle que ledit État membre ait adopté une disposition nationale spécifique pour transposer l’article 1er, paragraphe 2, de la directive ou que le droit national comporte des dispositions générales ou des principes généraux sur la fraude et l’abus pouvant être interprétés conformément à l’article 1er, paragraphe 2?

1.1)

S’il est répondu par l’affirmative à la question 1, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (loi relative à l’impôt sur les sociétés), selon lequel «les dividendes bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’imposition en application des dispositions de la directive 90/435 […]», peut-il être considéré comme étant une telle disposition nationale spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435?

2)

Une disposition figurant dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre deux États membres et rédigée conformément au modèle de convention fiscale de l’OCDE, selon laquelle l’imposition des dividendes distribués dépend du point de savoir si leur bénéficiaire est considéré comme le bénéficiaire effectif de ces dividendes, constitue-t-elle une disposition conventionnelle anti-abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2?

2.1)

Dans l’affirmative, le terme «conventionnelles» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 doit-il être interprété en ce sens qu’il suppose que, suivant son droit interne, un État membre puisse invoquer la convention fiscale au détriment du contribuable?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la question 2, incombe-t-il alors au juge national de définir la notion de «bénéficiaire effectif» ou bien est-ce que, lors de l’application de la directive 90/435, cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle doit recevoir une définition en droit de l’Union soumise au contrôle de la Cour de justice?

4)

S’il est répondu par l’affirmative à la question 2 et qu’il est répondu à la question 3 qu’il n’incombe pas au juge national de définir la notion de «bénéficiaire effectif», cette notion doit-elle être interprétée en ce sens qu’une société résidente d’un État membre qui, dans les circonstances du litige au principal, reçoit des dividendes d’une filiale résidente d’un autre État membre, est le «bénéficiaire effectif» de ces dividendes au sens où cette notion doit être comprise en droit de l’Union?

a)

La notion de «bénéficiaire effectif» doit-elle alors être comprise dans le sens que cette même notion reçoit à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO 2003, L 157, p. 49) ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 4, de celle-ci?

b)

Cette notion doit-elle être interprétée en tenant uniquement compte des commentaires sur l’article 10 du modèle de convention fiscale [de l’OCDE] de 1977 (point 12) ou peut-il être tenu compte de commentaires plus récents, notamment ceux de 2003 sur les «sociétés relais» et ceux de 2014 sur les «obligations contractuelles ou légales»?

c)

Pour l’appréciation du point de savoir si le bénéficiaire des dividendes en est le «bénéficiaire effectif», quelle est l’incidence du fait que ledit bénéficiaire est tenu par une obligation contractuelle ou légale de reverser ces dividendes à un tiers?

d)

Pour l’appréciation du point de savoir si le bénéficiaire des dividendes doit être considéré comme le «bénéficiaire effectif», quelle est l’incidence du fait que la juridiction de renvoi pourrait conclure, au terme d’une appréciation des circonstances de fait de l’affaire au principal, que, «fondamentalement», le bénéficiaire —sans être tenu par une obligation contractuelle ou légale de reverser les dividendes reçus à un tiers— ne disposait pas du droit «d’utiliser le dividende et d’en jouir» au sens des commentaires de 2014 sur le modèle de convention fiscale de 1977?

5)

S’il est constaté en l’espèce:

qu’il existe des «dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus» (voir article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435);

que la société A, résidente d’État membre, a versé des dividendes à sa société mère B, résidente d’autre État membre, qui les transfère ensuite à sa société mère C, résidente en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et qui, à son tour, les transfère à sa société mère D, également résidente en dehors de l’Union ou de l’EEE;

qu’aucune convention fiscale n’a été conclue entre le premier de ces États et l’État de résidence de la société C;

qu’une convention fiscale a été conclue entre le premier de ces États et l’État de résidence de la société D; et

qu’en application de sa loi, le premier de ces États ne pourrait exiger de retenue à la source sur les dividendes versés par la société A à la société D si cette dernière détenait directement la société A;

y a-t-il alors abus au sens de ladite directive de sorte que la société B ne peut bénéficier de la protection qu’elle confère?

6)

Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier en application de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 d’une exonération de la retenue à la source au titre de dividendes reçus d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale), les dispositions combinées de l’article 43 CE et de l’article 48 CE (et/ou de l’article 56 CE) font-elles obstacle à une législation selon laquelle le dernier de ces États membres impose la société mère résidente de l’autre État membre sur les dividendes lorsque ce même État membre considère que, dans des circonstances similaires, les sociétés mères résidentes sont exonérées d’impôt sur ces dividendes?

7)

Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier en application de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 d’une exonération de la retenue à la source au titre de dividendes reçus d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale) et que ce dernier État membre considère que la société mère y est tenue par une obligation fiscale limitée au titre de ces dividendes, les dispositions combinées de l’article 43 CE et de l’article 48 CE (et/ou de l’article 56 CE) font-elles obstacle à une législation selon laquelle le dernier de ces États membres impose au débiteur de l’obligation de retenue à la source (la filiale) de s’acquitter d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement de la retenue à la source, et ce à un taux plus élevé que celui appliqué par ce même État membre en matière de recouvrement de l’impôt sur les sociétés à l’encontre d’une société résidente dudit État membre?

8)

S’il est répondu par l’affirmative à la question 2 et qu’il est répondu à la question 3 dans le sens qu’il n’incombe pas au juge national de définir la notion de «bénéficiaire effectif» et si, concrètement, il s’ensuit qu’une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier en application de la directive 90/435 d’une exonération de la retenue à la source au titre de dividendes reçus d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale), ce dernier État membre est-il alors tenu, en application de la directive 90/435 ou de l’article 10 CE, d’indiquer quelle personne ou entité il considère être le bénéficiaire effectif?

9)

Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier en application de la directive 90/435 d’une exonération de la retenue à la source au titre de dividendes reçus d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale), les dispositions combinées de l’article 43 CE et de l’article 48 CE (et/ou de l’article 56 CE) font-elles obstacle, ensemble ou séparément, à une législation:

a)

selon laquelle le dernier de ces États membres fait obligation à la filiale de procéder à une retenue à la source au titre des dividendes et la rend responsable envers l’État des retenues à la source non prélevées alors qu’une telle obligation de retenue n’est pas applicable si la société mère est résidente de ce même État membre?

b)

selon laquelle ce dernier État membre impose des intérêts moratoires sur la retenue à la source due?

Pour la réponse à la question 9, il est demandé à la Cour de tenir compte des réponses aux questions 6 et 7.

10)

Dans une situation où:

1)

une société résidente d’un État membre (la société mère) satisfait à la condition de détention d’au moins 20 % du capital d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale) posée par la directive 90/435 (en 2005 et en 2006);

2)

concrètement, la société mère n’est pas considérée comme pouvant bénéficier en application de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 d’une exonération de la retenue à la source au titre de dividendes reçus de la filiale;

3)

le(s) actionnaire(s) (directs ou indirects) de la société mère, résident(s) d’un pays tiers, est (sont) considéré(s) comme le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des dividendes en question;

4)

l’actionnaire (ou les actionnaires) en question (directs ou indirects) satisfont également à cette condition relative au taux de participation;

les dispositions de l’article 56 CE font-elles alors obstacle à une législation selon laquelle l’État membre de résidence de la filiale impose les dividendes en question lorsque ce même État membre considère que des sociétés résidentes satisfaisant à la condition de la directive 90/435 relative au taux de participation, c’est-à-dire détenant au moins 20 % du capital de la société distributrice au cours des exercices 2005 et 2006 (15 % en 2007 et en 2008, puis 10 % après), sont exonérées d’impôt sur de tels dividendes?


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