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Document 62016CA0360

Affaire C-360/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) n° 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Modalités et délais prévus pour la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge — Retour illégal d’un ressortissant de pays tiers dans un État membre ayant opéré un transfert — Article 24 — Procédure de reprise en charge — Article 27 — Voie de recours — Étendue du contrôle juridictionnel — Circonstances postérieures au transfert)

JO C 104 du 19.3.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan

(Affaire C-360/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Modalités et délais prévus pour la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge - Retour illégal d’un ressortissant de pays tiers dans un État membre ayant opéré un transfert - Article 24 - Procédure de reprise en charge - Article 27 - Voie de recours - Étendue du contrôle juridictionnel - Circonstances postérieures au transfert))

(2018/C 104/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: Aziz Hasan

Dispositif

1)

L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit reposer sur la situation factuelle existant lors de la tenue de la dernière audience devant la juridiction saisie ou, à défaut d’audience, au moment où cette juridiction statue sur le recours.

2)

L’article 24 du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, après avoir introduit une demande de protection internationale dans un premier État membre, a été transféré vers cet État membre par suite du rejet d’une nouvelle demande introduite auprès d’un second État membre, puis est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire de ce second État membre, ce ressortissant peut faire l’objet d’une procédure de reprise en charge et qu’il n’est pas possible de procéder à un nouveau transfert de cette personne vers le premier de ces États membres sans que soit suivie une telle procédure.

3)

L’article 24, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire d’un État membre ayant procédé par le passé à son transfert vers un autre État membre, la requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée dans les délais prévus à cette disposition et que ceux-ci ne peuvent pas commencer à courir avant que l’État membre requérant n’ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire.

4)

L’article 24, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l’État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l’examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire.

5)

L’article 24, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que le fait que la procédure de recours introduite contre une décision ayant rejeté une première demande de protection internationale introduite dans un État membre est encore pendante ne doit pas être considéré comme équivalent à l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans cet État membre, au sens de cette disposition.

6)

L’article 24, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement et que la personne concernée n’a pas fait usage de la faculté dont elle doit disposer d’introduire une nouvelle demande de protection internationale:

l’État membre sur le territoire duquel cette personne se trouve sans titre de séjour peut encore formuler une requête aux fins de reprise en charge, et que

cette disposition n’autorise pas le transfert de ladite personne vers un autre État membre sans que soit formulée une telle requête.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


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