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Document 62016CA0076

Affaire C-76/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — INGSTEEL spol. sro, Metrostav as/Úrad pre verejné obstarávanie (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Article 47, paragraphes 1, 4 et 5 — Capacité économique et financière du soumissionnaire — Directives 89/665/CEE et 2007/66/CE — Recours juridictionnel contre une décision d’exclusion d’un soumissionnaire d’une procédure d’appel d’offres — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à un recours effectif)

JO C 293 du 4.9.2017, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — INGSTEEL spol. sro, Metrostav as/Úrad pre verejné obstarávanie

(Affaire C-76/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 47, paragraphes 1, 4 et 5 - Capacité économique et financière du soumissionnaire - Directives 89/665/CEE et 2007/66/CE - Recours juridictionnel contre une décision d’exclusion d’un soumissionnaire d’une procédure d’appel d’offres - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif))

(2017/C 293/06)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: INGSTEEL spol. sro, Metrostav as

Partie défenderesse: Úrad pre verejné obstarávanie

en présence de: Slovenský futbalový zväz

Dispositif

1)

L’article 47, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur exclue un soumissionnaire d’un marché public, au motif que ce dernier ne remplit pas la condition relative à la capacité économique et financière fixée par l’avis de marché, relative à la présentation d’une attestation émanant d’un établissement bancaire aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur du montant fixé dans cet avis de marché et à garantir à ce soumissionnaire la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché.

2)

L’article 47, paragraphe 5, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un avis de marché exige la production d’une attestation émanant d’un établissement bancaire, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur du montant fixé dans cet avis de marché et à garantir ce soumissionnaire de la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché, la circonstance que les établissements bancaires sollicités par le soumissionnaire ne s’estiment pas en mesure de lui délivrer une attestation dans les termes ainsi précisés peut constituer une «raison justifiée», au sens de cet article, autorisant, le cas échéant, ledit soumissionnaire à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur, pour autant que ce soumissionnaire était dans l’impossibilité objective de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 270 du 25.07.2017


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