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Document 62015TN0742

    Affaire T-742/15 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2015 par DD contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-106/13 et F-25/14, DD/FRA

    JO C 111 du 29.3.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 111/26


    Pourvoi formé le 16 décembre 2015 par DD contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-106/13 et F-25/14, DD/FRA

    (Affaire T-742/15 P)

    (2016/C 111/32)

    Langue de procédure: l‘anglais

    Parties

    Partie requérante: DD (Vienne, Autriche) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

    Autre partie à la procédure: FRA

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler partiellement l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-106/13 et F-25/14;

    Et par conséquent:

    annuler les deux décisions de la FRA (d’infliger un blâme au requérant et de mettre fin à son contrat de travail), pas uniquement pour des motifs procéduraux, mais également sur le fondement des autres moyens invoqués dans la procédure en première instance;

    accorder au requérant une réparation appropriée au titre du préjudice moral provoqué par l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative ainsi que du blâme. Le préjudice moral est estimé, ex aequo et bono, à 15 000 euros;

    accorder au requérant une réparation appropriée au titre du préjudice moral causé par la procédure et la décision irrégulières de mettre un terme au contrat de travail. Le préjudice moral est estimé, ex aequo et bono, à 50 000 euros;

    condamner FRA à la totalité des dépens relatifs au présent pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque 2 moyens.

    1.

    Premier moyen tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique en examinant uniquement le moyen de nature procédurale relatif à la violation du droit d’être entendu, qui a mené à l’annulation des 2 décisions, de blâme et de fin de contrat, et en refusant d’examiner les autres moyens soulevés dans le recours en première instance. Le demandeur au pourvoi estime que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et effectué un examen incomplet des faits, violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’obligation de motivation, violé le principe de la bonne administration de la justice, le principe de la confiance légitime et commis une erreur manifeste d’appréciation.

    2.

    Deuxième moyen tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique en rejetant les conclusions du requérant relatives à la réparation au titre du préjudice moral, s’agissant aussi bien de la décision de blâme que de la décision de mettre fin au contrat de travail.

    Le Tribunal de la fonction publique aurait commis des erreurs de droit en rejetant la demande de réparation du préjudice moral causé par l’enquête administrative, dénaturé les éléments de preuve, examiné les faits de manière incomplète, commis une erreur manifeste d’appréciation, violé la notion de preuve au regard de l’existence d’un préjudice, en tant que conditions à l’engagement de la responsabilité non contractuelle, appliqué de manière erronée le principe des droits de la défense et l’article 86, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, violé l’obligation de motivation, le principe de confiance légitime et l’article 15 de la directive 2000/43/CE (1).

    Le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande de réparation du préjudice moral causé par la décision de blâme, dénaturé les éléments de preuve, commis une erreur manifeste d’appréciation, effectué un examen incomplet des faits, commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation du préjudice, violé l’obligation de motivation et l’article 15 de la directive 2000/43/CE.

    Le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande de réparation du préjudice moral causé par la décision de mettre un terme au contrat de travail, dénaturé les éléments de preuve, commis une erreur manifeste d’appréciation, effectué un examen incomplet des faits, commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation du préjudice, violé l’obligation de motivation, le principe de la confiance légitime et l’article 15 de la directive 2000/43/CE.


    (1)  Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22).


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