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Document 62015TN0522

    Affaire T-522/15: Recours introduit le 10 septembre 2015 — CCPL e. a./Commission

    JO C 354 du 26.10.2015, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 354/52


    Recours introduit le 10 septembre 2015 — CCPL e. a./Commission

    (Affaire T-522/15)

    (2015/C 354/63)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Parties requérantes: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Italie), Coopbox group SpA (Reggio Emilia, Italie), Poliemme Srl (Reggio Emilia, Italie), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Espagne), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovaquie) (représentants: S. Bariatti et E. Cucchiara, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’amende infligée aux requérantes; ou

    à titre subsidiaire, en réduire le montant, et, en tout état de cause

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 24 juin 2015, no C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, relative à une violation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’excès de pouvoir pour défaut d’instruction et de motivation quant à l’existence d’effets découlant de l’infraction.

    Il est fait valoir à cet égard que les comportements reprochés n’ont pratiquement pas été mis en œuvre, comme il ressort des pièces de l’instruction et comme le reconnaît également la Commission dans la décision attaquée. Cette circonstance aurait dû être dûment prise en considération dans l’appréciation générale de la gravité des infractions et, donc, de la quantification des amendes susceptibles d’être infligées. La décision attaquée, au contraire, ignore cet aspect, sans fournir la moindre motivation à cet égard.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’adéquation dans la fixation du montant de base de la sanction.

    Il est fait valoir à cet égard qu’aux fins du calcul du montant de base de l’amende la décision attaquée a pris en considération la valeur des ventes réalisées durant la dernière année de participation à l’infraction, bien que cette valeur ne fût nullement représentative de la force de marché réelle des requérantes et des autres parties à la procédure.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

    Il est fait valoir à cet égard que la valeur prise en considération par la Commission aux fins du calcul de la limite de 10 % prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 est manifestement erronée, dans la mesure où cette donnée:

    inclut le chiffre d’affaires total du Groupe CCPL, bien que la Commission n’ait nullement prouvé la responsabilité de la société mère du groupe;

    inclut le chiffre d’affaires généré par des sociétés qui ne faisaient plus partie du Groupe CCPL au moment de la décision;

    ne tient aucun compte des certaines circonstances spécifiques de la composition du chiffre d’affaires attribué au Groupe CCPL.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la fixation du montant de la sanction.

    Il est fait valoir à cet égard que la décision attaquée n’aurait nullement pris en considération la situation de grave crise que connaît le secteur des conditionnements et que l’amende infligée aux requérantes serait manifestement et de manière injustifiée disproportionnée par rapport à celle des autres parties.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la violation, par la Commission européenne, de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, en ce qu’elle a tenu compte seulement en partie des éléments relatifs au défaut de capacité contributive fournis par le Grope CCPL.

    La décision attaquée, tout en reconnaissant la situation de très grave crise que connaissent les requérantes, n’en aurait pas tenu suffisamment compte dans la modulation de la sanction.


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