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Document 62015TN0320

Affaire T-320/15: Recours introduit le 19 juin 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commission

JO C 254 du 3.8.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/22


Recours introduit le 19 juin 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commission

(Affaire T-320/15)

(2015/C 254/25)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (Vicence, Italie) (représentants: M. Merola, M. Santacroce et M. Toniolo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement la décision attaquée, par laquelle la Commission a exclu l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA de la participation à toutes les procédures pour l’adjudication de marchés et pour l’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne, y compris la procédure no JRC/IPR/2014/C.5/0003 RC, publiée au JO 2014/S 034-054569, telle que rectifiée ultérieurement, pour une durée de deux ans et dix mois;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La procédure d’exclusion a été ouverte à l’occasion de la participation de la requérante à une procédure restreinte initiée par le Centre Commun de Recherche le 18 février 2014 pour la construction d’un nouveau bâtiment sur le site d’Ispra. La Commission, en effet, aurait eu connaissance de certaines irrégularités qui auraient été commises par la société requérante.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de du défaut d’instruction, déformation des faits et, par conséquent, erreur de droit pour défaut d’application de la dérogation prévue à l’article 106, paragraphe 1, dernier alinéa, du Règlement financier.

Il est fait valoir à cet égard que la décision attaquée est entachée de défaut d’instruction, déformation des faits et, par conséquent, erreur de droit pour défaut d’application de la dérogation prévue à l’article 106, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement no 966/2012. En particulier, c’est à tort que la Commission n’a pas reconnu qu’en l’espèce les conditions de l’application de l’article 106, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement no 966/2012 étaient réunies, et n’a pas considéré de manière adéquate la preuve documentaire produite par Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA au cours de l’instruction afin de démontrer qu’elle avait adopté des «mesures appropriées» à l’égard de M. E. Maltauro.

2.

Deuxième moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 106; paragraphe 1, sous c), du Règlement financier.

Il est fait valoir à cet égard, à titre subsidiaire, que la décision attaquée est entachée d’une déformation des faits et d’un défaut de motivation en ce qu’elle a imputé à l’entreprise la responsabilité d’une erreur professionnelle grave au sens de l’article 106, paragraphe 1, sous c), du règlement no 966/2012. Il ne ressort des documents concernant les procédures ayant impliqué M. E. Maltauro ni que l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA a manqué à ses devoirs de vigilance et de loyauté contractuelle ni qu’elle a tiré des bénéfices des comportements illicites imputés à son ancien administrateur délégué. Les conditions n’étaient donc pas réunies pour reprocher à l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA une erreur professionnelle d’une gravité telle qu’elle relevait de la cause d’exclusion précitée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire.

Il est fait valoir à cet égard, également à titre subsidiaire, que la décision attaquée est également entachée d’une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où elle se fonde sur des éléments qui n’avaient pas été mentionnés par la Commission dans la lettre d’ouverture de la procédure et sur lesquels Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA n’a jamais été mise en condition de présenter ses observations. Cela ne lui a pas permis de se défendre de manière adéquate au regard d’éléments qui se sont ensuite avérés déterminants aux fins de son exclusion de toutes les procédures pour l’adjudication de marchés et pour l’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne et du Fonds européen de développement.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité dans la détermination de la période d’exclusion

Il est fait valoir à cet égard, à titre encore plus subsidiaire, que la décision d’exclusion a été adoptée en violation du principe de proportionnalité, notamment dans la partie om elle fixe la durée d’exclusion à deux ans et dix mois. Cette durée est tout à fait injustifiée, contraire à l’esprit et au but des dispositions du règlement no 966/2012 et du règlement no no 1268/2012, qui régissent les causes d’exclusion, et manifestement disproportionnée, dans la mesure où les éléments qui aurait pu jeter une lumière négative sur la moralité professionnelle de l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA avaient été éliminés par celle-ci et il n’y avait plus aucune raison de craindre des préjudices financiers ou pour la réputation de la Commission.


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