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Document 62015TN0010

Affaire T-10/15 P: Pourvoi formé le 11 janvier 2015 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-52/11, De Nicola/BEI

JO C 73 du 2.3.2015, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/48


Pourvoi formé le 11 janvier 2015 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-52/11, De Nicola/BEI

(Affaire T-10/15 P)

(2015/C 073/60)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Me L. Isola, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler les paragraphes 2 et 3 du dispositif et les points 5, 7, 14, 16 à 21, 24 à 27, 29, 32, 35 à 37, 39 à 43, 46 à 55, 57 à 59, 62 à 66, 68 et 69, 73 et 74, 76 et 77, 87 à 91, 93, 95 à 100, 103, 106 et 107, 109 à 112, 117, 120, 124, 142, 144 et 145, 148 à 153, 161 à 170, 175 à 182 et 184 à 193 de l’arrêt attaqué. Renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique, siégeant dans une formation de jugement différente, afin qu’il se prononce de nouveau sur les points annulés, après avoir fait droit à l’expertise médicale précédemment demandée. Le requérant se réserve la faculté de présenter tout moyen d’instruction, direct et/ou contraire, nécessaire eu égard aux arguments en défense présentés par la partie adverse, et de produire tout autre document jugé utile à la réfutation des arguments adverses. Condamner la partie adverse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

Défaut de motivation des dispositions contestées.

2.

S’agissant de l’annulation des actes en tout état de cause connexes et de ceux qui ont été utilisés par le comité d’enquête, le requérant conteste la déclaration d’irrecevabilité étant donné que la demande portait spécifiquement sur tous les actes utilisés par le comité d’enquête et inutilement demandés.

3.

S’agissant de la demande de constatation du harcèlement, le requérant conteste l’arrêt du Tribunal de la fonction publique pour motivation fallacieuse, étant donné que la constatation de la violation d’une obligation contractuelle commise à son encontre ne constitue certainement pas une injonction à la Banque et ne constitue pas davantage une déclaration de principe.

4.

S’agissant de la demande de condamnation à cesser le harcèlement, le requérant affirme que la prétendue interdiction d’injonction ne saurait être absolue, mais doit nécessairement céder face à des comportements portant atteinte à la dignité de la personne et aux droits fondamentaux.

5.

S’agissant de la demande de réparation des préjudices découlant du harcèlement, le requérant souligne le fait que le Tribunal de la fonction publique, d’une part, révoque ses demandes au comité d’enquête et, d’autre part, observe que la BEI n’est tenue à aucune obligation d’exécution, puisqu’aucune condamnation n’a été prononcée à cette fin et que la décision du comité n’a pas force obligatoire, n’est pas contraignante et ne constitue pas non plus une exigence procédurale.

6.

S’agissant de la demande de réparation des préjudices considérés ex se, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique lui reproche à tort de n’avoir soulevé aucune erreur de droit, et conteste le paiement et la motivation de l’indemnisation fixée à la somme de 3 000 euros.


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