Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015FB0069

Affaire F-69/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 juin 2016 — Kaufmann/Commission (Fonction publique — Sécurité sociale — Régime commun d’assurance maladie — Prestations de garde-malade — Autorisation préalable — Conditions — Obligation d’avoir recours à des prestataires légalement autorisés à fournir des prestations de garde-malade ou soins de «nursing» — Principe de non-discrimination — Principe de protection de la confiance légitime — Devoir de sollicitude — Limites — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Injonction à l’administration — Irrecevabilité manifeste — Article 81 du règlement de procédure)

JO C 296 du 16.8.2016, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/44


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 juin 2016 — Kaufmann/Commission

(Affaire F-69/15)

((Fonction publique - Sécurité sociale - Régime commun d’assurance maladie - Prestations de garde-malade - Autorisation préalable - Conditions - Obligation d’avoir recours à des prestataires légalement autorisés à fournir des prestations de garde-malade ou soins de «nursing» - Principe de non-discrimination - Principe de protection de la confiance légitime - Devoir de sollicitude - Limites - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Injonction à l’administration - Irrecevabilité manifeste - Article 81 du règlement de procédure))

(2016/C 296/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sandra Kaufmann (Böhl-Iggelheim, Allemagne) (représentant: F. Turk, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. S. Bohr et C. Ehrbar, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission de ne pas octroyer à un ancien fonctionnaire, dont la requérante est devenue l’ayant droit, l'autorisation préalable pour bénéficier de prestations de garde-malade, et la demande d’accorder à la requérante la prise en charge des prestations de garde-malade prodiguées par l'entreprise concernée, avec effet au 1er janvier 2014.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)

Mme Sandra Kaufmann supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


Top