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Document 62015CN0679
Case C-679/15: Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Baden-Württemberg (Germany) lodged on 17 December 2015 — Ultra-Brag AG v Hauptzollamt Lörrach
Affaire C-679/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach
Affaire C-679/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach
JO C 111 du 29.3.2016, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach
(Affaire C-679/15)
(2016/C 111/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ultra-Brag AG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Lörrach
Questions préjudicielles
1) |
L’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes (règlement [CEE] no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire) (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une personne morale devient débitrice de la dette douanière en tant que personne ayant procédé à l’introduction, en application de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret du code des douanes, lorsque l’un de ses salariés — lequel n’est pas son représentant légal — qui a agi dans le cadre de ses responsabilités est à l’origine de l’introduction irrégulière? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: L’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que:
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: L’article 212 bis du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer si le comportement de la personne ayant participé à l’introduction irrégulière implique une manœuvre frauduleuse ou une négligence manifeste, il y a lieu, s’il s’agit d’une personne morale, de se référer uniquement à la personne morale ou à ses organes ou bien convient-il de lui imputer le comportement d’une personne physique qu’elle emploie et qui était chargée de l’opération en question dans le cadre de ses fonctions? |