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Document 62015CN0398

    Affaire C-398/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 juillet 2015 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni

    JO C 354 du 26.10.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 354/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 juillet 2015 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni

    (Affaire C-398/15)

    (2015/C 354/23)

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Corte suprema di cassazione

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

    Partie défenderesse: Salvatore Manni

    Questions préjudicielles

    1)

    Le principe de conservation des données à caractère personnel sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, prévu par l’article 6, sous e), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 (1), transposée par le décret législatif no 196, du 30 juin 2003, doit-il prévaloir et donc s’oppose-t-il au système de publicité mis en place avec le registre des entreprises, prévu par la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 (2), ainsi que par le droit national aux articles 2188 du code civil italien, et 8 de la loi no 580, du 29 décembre 1993, en ce qu’il exige que quiconque, sans aucune limite de temps, puisse connaître les données relatives aux personnes physiques y figurant?

    2)

    En conséquence, l’article 3 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, permet-il que, par dérogation à la durée illimitée et au caractère indéterminé des destinataires des données publiées au registre des entreprises, les données en cause ne soient plus soumises à «publicité», dans cette double acception, mais soient au contraire accessibles seulement pour une durée limitée ou à l’égard de destinataires déterminés, en vertu d’une appréciation au cas par cas confiée au gérant des données?


    (1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

    (2)  Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8).


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