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Document 62015CN0375

Affaire C-375/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 15 juillet 2015 — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Verein für Konsumenteninformation

JO C 354 du 26.10.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 15 juillet 2015 — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Verein für Konsumenteninformation

(Affaire C-375/15)

(2015/C 354/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberste Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Partie défenderesse: Verein für Konsumenteninformation

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive sur les services de paiement) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une information (sous une forme électronique) qui est transmise par une banque dans la boîte email du client dans le cadre de la banque online (e-banking), de telle sorte que le client peut la consulter par un clic après s’être connecté au site internet de l’e-banking, est communiquée au client sur un support durable?

2)

En cas de réponse négative à la question 1:

Les dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, de la directive sur les services de paiement doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans un tel cas,

a)

l’information est mise à disposition par la banque certes sur un support durable, mais elle n’est pas communiquée au client, mais elle est uniquement rendue accessible à de ce dernier, ou

b)

est-il uniquement question d’une information rendue accessible sans recours à un support durable?


(1)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1).


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