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Document 62015CN0121

Affaire C-121/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 18 décembre 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

JO C 178 du 1.6.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 18 décembre 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

(Affaire C-121/15)

(2015/C 178/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

Questions préjudicielles

1)

L’intervention d’un État membre consistant à imposer à l’opérateur historique de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés, mais qui ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées, à des prix inférieurs à ces tarifs, par le fournisseur historique comme par les fournisseurs alternatifs, doit-elle être regardée comme conduisant à déterminer le niveau du prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final indépendamment du libre jeu du marché et constitue-t-elle, par sa nature même, une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE (1)?

2)

Dans l’hypothèse où il serait répondu positivement à la question 1, à l’aune de quels critères la compatibilité d’une telle intervention de l’État sur le prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final avec la directive 2009/73/CE devrait-elle être appréciée?

En particulier:

a)

Dans quelle mesure et à quelles conditions l’article 106, paragraphe 2, du traité, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE, permet-il aux États membres, en intervenant sur le prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final, de poursuivre d’autres objectifs, comme la sécurité d’approvisionnement et la cohésion territoriale, que le maintien du prix de la fourniture à un niveau raisonnable?

b)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE permet-il, compte tenu notamment des objectifs de sécurité d’approvisionnement et de cohésion territoriale, une intervention d’un État membre sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel fondée sur le principe de couverture des coûts complets du fournisseur historique et les coûts destinés à être couverts par les tarifs peuvent-ils inclure d’autres composantes que la part représentative de l’approvisionnement de long terme?


(1)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94).


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