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Document 62015CN0070
Case C-70/15: Request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy (Poland) lodged on 17 February 2015 — Emmanuel Lebek v Janusz Domino
Affaire C-70/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 17 février 2015 — Emmanuel Lebek/Janusz Domino
Affaire C-70/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 17 février 2015 — Emmanuel Lebek/Janusz Domino
JO C 171 du 26.5.2015, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 17 février 2015 — Emmanuel Lebek/Janusz Domino
(Affaire C-70/15)
(2015/C 171/15)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Emmanuel Lebek
Partie défenderesse: Janusz Domino
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) en ce sens que, en tant qu’il mentionne le fait d’être en mesure d’exercer un recours, il vise tant la situation dans laquelle ce recours peut être exercé dans le délai prévu en droit national que celle dans laquelle, ce délai étant déjà écoulé, il reste toutefois possible de présenter une demande tendant au relevé de la forclusion et ensuite — une fois celle-ci accueillie — de former le recours approprié? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (2) en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national concernant la possibilité d’être relevé de la forclusion, ou bien en ce sens que le défendeur peut faire usage soit de la demande visée par cette disposition, soit de la procédure appropriée prévue par le droit national? |