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Document 62015CA0433

    Affaire C-433/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2018 — Commission européenne / République italienne (Manquement d’État — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait — Campagnes de 1995/1996 à 2008/2009 — Règlement (CE) n° 1234/2007 — Articles 79, 80 et 83 — Règlement (CE) n° 595/2004 — Articles 15 et 17 — Violation — Absence de paiement effectif du prélèvement dans les délais impartis — Défaut de recouvrement en cas de non-paiement du prélèvement)

    JO C 104 du 19.3.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 104/2


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2018 — Commission européenne / République italienne

    (Affaire C-433/15) (1)

    ((Manquement d’État - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Campagnes de 1995/1996 à 2008/2009 - Règlement (CE) no 1234/2007 - Articles 79, 80 et 83 - Règlement (CE) no 595/2004 - Articles 15 et 17 - Violation - Absence de paiement effectif du prélèvement dans les délais impartis - Défaut de recouvrement en cas de non-paiement du prélèvement))

    (2018/C 104/02)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Rossi, D. Nardi et J. Guillem Carrau, agents)

    Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assitée de P. Gentili et S. Fiorentino, avocatti dello Stato)

    Dispositif

    1)

    En omettant de veiller à ce que le prélèvement supplémentaire dû sur la production réalisée en Italie en sus du quota national, à partir de la première campagne d’imposition effective du prélèvement supplémentaire en Italie (1995/1996) et jusqu’à la dernière campagne où une production excédentaire a été constatée en Italie (2008/2009),

    soit effectivement imputé aux producteurs qui ont contribué à chaque dépassement de production et

    soit payé en temps utile, après notification du montant dû, par les acheteurs ou les producteurs, en cas de ventes directes, ou

    en cas de non-paiement dans les délais prévus, soit inscrit au rôle et éventuellement recouvré par voie d’exécution forcée auprès desdits acheteurs ou producteurs,

    la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, de l’article 4 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, des articles 79, 80 et 83 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), ainsi que, pour ce qui est des dispositions d’exécution de la Commission, de l’article 7 du règlement (CEE) no 536/93, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1392/2001, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement no 3950/92, ainsi que, en dernier lieu, des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 595/2004, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement no 1788/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006.

    2)

    La République italienne est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 354 du 26.10.2015


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