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Document 62015CA0344

    Affaire C-344/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Appeal Commissioners — Irlande) — National Roads Authority/The Revenue Commissioners (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa — Activité de gestion et de mise à disposition d’infrastructures routières moyennant acquittement d’un péage — Activités accomplies par un organisme de droit public en tant qu’autorité publique — Présence d’opérateurs privés — Distorsions de concurrence d’une certaine importance — Existence d’une concurrence actuelle ou potentielle)

    JO C 70 du 6.3.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 70/3


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Appeal Commissioners — Irlande) — National Roads Authority/The Revenue Commissioners

    (Affaire C-344/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa - Activité de gestion et de mise à disposition d’infrastructures routières moyennant acquittement d’un péage - Activités accomplies par un organisme de droit public en tant qu’autorité publique - Présence d’opérateurs privés - Distorsions de concurrence d’une certaine importance - Existence d’une concurrence actuelle ou potentielle))

    (2017/C 070/04)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Appeal Commissioners

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: National Roads Authority

    Partie défenderesse: The Revenue Commissioners

    Dispositif

    L’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, un organisme de droit public qui exerce une activité consistant à fournir l’accès à une route moyennant acquittement d’un péage ne doit pas être considéré comme étant en concurrence avec les opérateurs privés qui perçoivent des péages sur d’autres routes à péage en application d’un accord avec l’organisme de droit public concerné en vertu de dispositions législatives nationales.


    (1)  JO C 311 du 21.09.2015


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