EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 62015CA0229

Affaire C-229/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Jan Mateusiak (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 18, sous c), 184 et 187 — Opérations imposables — Cessation de l’activité économique imposable — Détention de biens ayant donné lieu à la déduction de la TVA — Régularisation des déductions — Période de régularisation — Imposition en vertu de l’article 18, sous c), de la directive 2006/112 après l’expiration de la période de régularisation)

JO C 305 du 22.8.2016г., стр. 10—11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/10


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Jan Mateusiak

(Affaire C-229/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 18, sous c), 184 et 187 - Opérations imposables - Cessation de l’activité économique imposable - Détention de biens ayant donné lieu à la déduction de la TVA - Régularisation des déductions - Période de régularisation - Imposition en vertu de l’article 18, sous c), de la directive 2006/112 après l’expiration de la période de régularisation))

(2016/C 305/15)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: Jan Mateusiak

Dispositif

L’article 18, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, doit être interprété en ce sens que, en cas de cessation de l’activité économique imposable d’un assujetti, la détention de biens par celui-ci, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, peut être assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, si la période de régularisation visée à l’article 187 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/162, est expirée.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


Нагоре