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Document 62015CA0048
Case C-48/15: Judgment of the Court (Second Chamber) of 26 May 2016 (request for a preliminary ruling from the Cour d’appel de Bruxelles — Belgium) — État belge, SPF Finances v NN (L) International SA, formerly ING International SA, successor to the rights and obligations of ING Dynamic SA (Reference for a preliminary ruling — Direct taxation — Free movement of capital — Freedom to provide services — Directive 69/335/EEC — Articles 2, 4, 10 and 11 — Directive 85/611/EEC — Articles 10 and 293 EC — Annual tax on undertakings for collective investment — Double taxation — Penalties applicable to collective investment undertakings governed by foreign law)
Affaire C-48/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles - Belgique) – État belge, SPF Finances/NN (L) International SA, anciennement ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA (Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Libre prestation des services — Directive 69/335/CEE — Articles 2, 4, 10 et 11 — Directive 85/611/CEE — Articles 10 et 293 CE — Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif — Double imposition — Sanction applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger)
Affaire C-48/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles - Belgique) – État belge, SPF Finances/NN (L) International SA, anciennement ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA (Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Libre prestation des services — Directive 69/335/CEE — Articles 2, 4, 10 et 11 — Directive 85/611/CEE — Articles 10 et 293 CE — Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif — Double imposition — Sanction applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger)
JO C 260 du 18.7.2016, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles - Belgique) – État belge, SPF Finances/NN (L) International SA, anciennement ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA
(Affaire C-48/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Libre prestation des services - Directive 69/335/CEE - Articles 2, 4, 10 et 11 - Directive 85/611/CEE - Articles 10 et 293 CE - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif - Double imposition - Sanction applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger))
(2016/C 260/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge, SPF Finances
Partie défenderesse: NN (L) International SA, anciennement ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA
Dispositif
1) |
Les articles 2, 4, 10 et 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les organismes de placement collectif de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre. |
2) |
La directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le cas échéant lue en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les organismes de placement collectif de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre, à condition que cette législation soit appliquée de façon non discriminatoire. |
3) |
L’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les organismes de placement collectif de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre. |
4) |
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que l’article 162, second alinéa, du code des droits de succession, tel que modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, par laquelle un État membre prévoit une sanction spécifique, à savoir l’interdiction prononcée par un juge d’y placer à l’avenir des parts, à l’encontre des organismes de placement collectif de droit étranger en cas de non-respect par ceux-ci de l’obligation de procéder à la déclaration annuelle nécessaire au recouvrement d’une taxe sur les organismes de placement collectif ou de non-paiement de celle-ci. |