EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0589

Affaire T-589/14: Recours introduit le 08 août 2014 — Musso/Parlement

JO C 351 du 6.10.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/22


Recours introduit le 08 août 2014 — Musso/Parlement

(Affaire T-589/14)

2014/C 351/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: François Musso (Ajaccio, France) (représentant: A. Gross, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le présent recours et le dire fondé;

annuler la décision du 26 juin 2014:

principalement, sur base de l’irrégularité formelle pour défaut de signature du Président;

sinon sur base de la violation des droits de la défense pour absence de publicité de la décision du 17 juillet 1996 servant de base à la décision du 26 juin 2014;

sinon sur base de la violation du principe du contradictoire;

sinon sur base de l’insuffisance de motifs de la décision du 26 juin 2014;

sinon sur base de la violation du principe du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense;

sinon sur base de la violation du principe du droit acquis;

réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une irrégularité formelle de la décision attaquée du 26 juin 2014, celle-ci n’ayant pas été signée par le président du Parlement conformément au règlement intérieur du Parlement européen.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où la décision du 17 juillet 1996 ayant servi de base à la décision attaquée du 26 juin 2014, n’aurait pas été publiée, en violation de l’article 28 du règlement intérieur des députés.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire.

4.

Quatrième moyen tiré d’une insuffisance des motifs de la décision attaquée.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de principe du délai raisonnable, le Parlement ayant attendu huit ans avant de lancer la procédure de recouvrement à l’encontre de la partie requérante.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation du principe du droit acquis, dans la mesure où la décision attaquée remettrait en cause les droits à la pension que le requérant aurait acquis le 3 août 1994.


Top