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Document 62014TN0257

    Affaire T-257/14: Recours introduit le 24 avril 2014 — Novomatic/OHMI — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

    JO C 194 du 24.6.2014, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 194/32


    Recours introduit le 24 avril 2014 — Novomatic/OHMI — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

    (Affaire T-257/14)

    2014/C 194/41

    Langue de dépôt du recours: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: Me W. Mosing)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH (Meerbusch, Allemagne)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2014 dans l’affaire R 329/2012-4, avec pour conséquence que l’OHMI devra entièrement rejeter l’opposition en raison de l’absence de similitude des produits ou des signes ou en raison de l’absence de risque de confusion et devra autoriser l’enregistrement de la marque no 9 4 56  278 telle qu’elle a été demandée;

    condamner l’OHMI et — en cas d’intervention écrite — l’opposante à supporter leurs propres dépens et ceux exposés par la requérante dans le cadre de la procédure de recours devant l’OHMI et de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: la requérante

    Marque communautaire concernée: marque figurative comportant les éléments verbaux «BLACK JACK TM», pour des produits et services des classes 9, 28 et 41 — demande d’enregistrement no 9 4 56  278

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH

    Marque ou signe invoqué: la marque verbale et figurative «BLACK TRACK» pour des produits des classes 18, 25 et 28

    Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

    Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet partiel de la demande d’enregistrement

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement no 207/2009


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