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Document 62014CB0467

Affaire C-467/14: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bergamo — Italie) — procédure pénale contre Chiara Baldo (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d’offres — Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité)

JO C 270 du 25.7.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/8


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bergamo — Italie) — procédure pénale contre Chiara Baldo

(Affaire C-467/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances - Nouvel appel d’offres - Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))

(2016/C 270/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bergamo

Partie dans la procédure pénale au principal

Chiara Baldo

Dispositif

1)

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

2)

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014


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