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Document 62014CB0152
Case C-152/14: Order of the Court (Eighth Chamber) of 4 September 2014 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — Autorità per l’energia elettrica e il gas v Antonella Bertazzi and Others (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Fixed-term employment contracts in the public sector — Stabilisation procedure — Recruitment of workers employed for a fixed term as career civil servants without a public competition — Determination of length of service — Complete disregard of periods of service completed under fixed-term employment contracts — Principle of non-discrimination)
Affaire C-152/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e.a. (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Procédure de stabilisation — Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public — Détermination de l’ancienneté — Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination)
Affaire C-152/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e.a. (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Procédure de stabilisation — Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public — Détermination de l’ancienneté — Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination)
JO C 409 du 17.11.2014, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 409/26 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e.a.
(Affaire C-152/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Procédure de stabilisation - Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public - Détermination de l’ancienneté - Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination))
2014/C 409/38
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità per l'energia elettrica e il gas
Parties défenderesses: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio
Dispositif
1) |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, lorsque les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondent à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective. |
2) |
L’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours général ne saurait constituer une «raison objective» au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la réglementation nationale en cause exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération. |