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Document 62014CA0354

Affaire C-354/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Cluj — Roumanie) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Mesures d’effet équivalent — Produits en libre circulation en Allemagne — Produits soumis à des contrôles d’homologation en Roumanie — Certificat de conformité mis à disposition par un distributeur d’un autre État membre — Certificat considéré comme insuffisant pour permettre la libre commercialisation de ces produits — Principe de reconnaissance mutuelle — Irrecevabilité partielle)

JO C 389 du 23.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Cluj — Roumanie) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Affaire C-354/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalent - Produits en libre circulation en Allemagne - Produits soumis à des contrôles d’homologation en Roumanie - Certificat de conformité mis à disposition par un distributeur d’un autre État membre - Certificat considéré comme insuffisant pour permettre la libre commercialisation de ces produits - Principe de reconnaissance mutuelle - Irrecevabilité partielle))

(2015/C 389/10)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Capoda Import-Export SRL

Parties défenderesses: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Dispositif

1)

Les articles 34 TFUE et 31, paragraphes 1 et 12, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne la commercialisation dans un État membre de pièces détachées neuves pour véhicules routiers — en l’occurrence, des pompes à eau et des filtres à combustible — à l’application d’une procédure de réception ou d’homologation dans cet État membre, pour autant que cette réglementation prévoie par ailleurs des exceptions de nature à assurer que les pièces légalement produites et commercialisées dans les autres États membres en soient exemptées ou, à défaut, que les pièces en cause soient de nature à faire peser un risque important sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale et que cette procédure d’homologation ou de réception soit strictement nécessaire et proportionnée au respect des objectifs de protection de la sécurité routière ou de protection de l’environnement.

2)

Les conditions dans lesquelles doit être rapportée la preuve du fait que de telles pièces ont déjà été homologuées ou réceptionnées ou constituent des pièces d’origine ou de qualité équivalente relèvent, en l’absence de réglementation du droit de l’Union, du droit des États membres, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014


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