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Document 62014CA0319

Affaire C-319/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — B&S Global Transit Center BV/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) n° 2913/92 — Articles 203 et 204 — Régime de transit communautaire externe — Règlement (CEE) n° 2454/93 — Articles 365, 366 et 859 — Naissance de la dette douanière — Soustraction ou non à la surveillance douanière — Inexécution d’une obligation — Omission de mettre fin au régime de transit — Sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union européenne)

JO C 429 du 21.12.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 429/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — B&S Global Transit Center BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-319/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Articles 203 et 204 - Régime de transit communautaire externe - Règlement (CEE) no 2454/93 - Articles 365, 366 et 859 - Naissance de la dette douanière - Soustraction ou non à la surveillance douanière - Inexécution d’une obligation - Omission de mettre fin au régime de transit - Sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union européenne))

(2015/C 429/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B&S Global Transit Center BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

Les articles 203 et 204 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’un manquement à l’obligation de présenter une marchandise placée sous le régime de transit communautaire externe au bureau de douane de destination fait naître une dette douanière sur le fondement non pas de l’article 204 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, mais de l’article 203 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, lorsque la marchandise concernée est sortie du territoire douanier de l’Union européenne et que le titulaire dudit régime n’est pas en mesure de produire des documents conformes à l’article 365, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, dans sa version résultant du règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, ou à l’article 366, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2454/93, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission, du 17 novembre 2008.


(1)  JO C 315 du 15.09.2014


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