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Document 62014CA0106

Affaire C-106/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie (Renvoi préjudiciel — Environnement et protection de la santé humaine — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Articles 7, paragraphe 2, et 33 — Substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles — Obligations de notification et d’information — Calcul du seuil de 0,1 % masse/masse)

JO C 363 du 3.11.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

(Affaire C-106/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement et protection de la santé humaine - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Articles 7, paragraphe 2, et 33 - Substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles - Obligations de notification et d’information - Calcul du seuil de 0,1 % masse/masse))

(2015/C 363/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)

Partie défenderesse: Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) no 366/2011 de la Commission, du 14 avril 2011, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de cette disposition, il appartient au producteur de déterminer si une substance extrêmement préoccupante identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié, est présente dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse de tout article qu’il produit et, à l’importateur d’un produit composé de plusieurs articles, de déterminer pour chaque article si une telle substance est présente dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse de cet article.

2)

L’article 33 du règlement no 1907/2006, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de cette disposition, il appartient au fournisseur d’un produit, dont l’un ou plusieurs des articles qui le composent contiennent une substance extrêmement préoccupante identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse par article, d’informer le destinataire et, sur demande, le consommateur sur la présence de cette substance en leur communiquant, à tout le moins, le nom de la substance en cause.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


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