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Document 62014CA0050
Case C-50/14: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 28 January 2016 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italy) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) and Others v Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte (Reference for a preliminary ruling — Public contracts — Articles 49 TFEU and 56 TFEU — Directive 2004/18/CE — Medical transport services — National legislation authorising regional health authorities to entrust medical transport activities to registered voluntary associations fulfilling the legal requirements, directly and without advertising, by means of reimbursement of the expenditure incurred — Lawfulness)
Affaire C-50/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italie) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), e a./Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Directive 2004/18/CE — Services de transport sanitaire — Législation nationale autorisant les autorités sanitaires territoriales à confier les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat remplissant les exigences légales et enregistrées, par voie d’attribution directe et sans publicité, moyennant le remboursement des frais encourus — Admissibilité)
Affaire C-50/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italie) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), e a./Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Directive 2004/18/CE — Services de transport sanitaire — Législation nationale autorisant les autorités sanitaires territoriales à confier les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat remplissant les exigences légales et enregistrées, par voie d’attribution directe et sans publicité, moyennant le remboursement des frais encourus — Admissibilité)
JO C 106 du 21.3.2016, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italie) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), e a./Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte
(Affaire C-50/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Directive 2004/18/CE - Services de transport sanitaire - Législation nationale autorisant les autorités sanitaires territoriales à confier les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat remplissant les exigences légales et enregistrées, par voie d’attribution directe et sans publicité, moyennant le remboursement des frais encourus - Admissibilité))
(2016/C 106/03)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), Galati Lucimorto Roberto — Autonoleggio Galati, Seren Bernardone Guido — Autonoleggio Seren Guido
Parties défenderesses: Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte
en présence de: Associazione Croce Bianca del Canavese e.a., Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) — Comitato regionale Liguria
Dispositif
1) |
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, telle celle en cause au principal, permet aux autorités locales de confier la fourniture de services de transport sanitaire par voie d’attribution directe, en l’absence de toute forme de publicité, à des associations de bénévolat, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité de ces organismes contribue effectivement à une finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire. |
2) |
Lorsqu’un État membre permet aux autorités publiques de recourir directement à des associations de bénévolat pour l’accomplissement de certaines missions, une autorité publique qui entend conclure des conventions avec de telles associations n’est pas tenue, en vertu du droit de l’Union, de comparer préalablement les propositions de diverses associations. |
3) |
Lorsqu’un État membre, qui permet aux autorités publiques de recourir directement à des associations de bénévolat pour l’accomplissement de certaines missions, autorise ces associations à exercer certaines activités commerciales, il revient à cet État membre de fixer les limites dans lesquelles ces activités peuvent être accomplies. Ces limites doivent néanmoins assurer que lesdites activités commerciales soient marginales au regard de l’ensemble des activités de telles associations et soutiennent la poursuite de l’activité bénévole de celles-ci. |