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Document 62013TN0479
Case T-479/13: Action brought on 3 September 2013 — Marchiani v Parliament
Affaire T-479/13: Recours introduit le 3 septembre 2013 — Marchiani/Parlement
Affaire T-479/13: Recours introduit le 3 septembre 2013 — Marchiani/Parlement
JO C 336 du 16.11.2013, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 336 du 16.11.2013, p. 25–25
(HR)
16.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 336/26 |
Recours introduit le 3 septembre 2013 — Marchiani/Parlement
(Affaire T-479/13)
2013/C 336/56
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Charles Marchiani (Toulon, France) (représentant: C.-S. Marchiani, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du secrétaire général du 4 juillet 2013; |
— |
annuler la note de débit du 5 juillet 2013; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante conteste la décision du Parlement européen de procéder au recouvrement des sommes perçues entre 2001 et 2004 par la partie requérante au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une irrégularité de procédure, dans la mesure où la décision du secrétaire général du Parlement du 4 juillet 2013 serait contraire à la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesure d’application du statut des députés au Parlement européen, ainsi qu’au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une application erronée de la règlementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement (la règlementation FID). |
3) |
Troisième moyen tiré d’une erreur d’appréciation des pièces du dossier. |
4) |
Quatrième moyen tiré d’un défaut d’impartialité du secrétaire général du Parlement européen lors de la prise de la décision datée du 4 juillet 2013. |
5) |
Cinquième et sixième moyens tirés de la prescription des sommes faisant l’objet du recouvrement. |