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Document 62013TN0261

    Affaire T-261/13: Recours introduit le 3 mai 2013 — Pays-Bas/Commission

    JO C 189 du 29.6.2013, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 189/29


    Recours introduit le 3 mai 2013 — Pays-Bas/Commission

    (Affaire T-261/13)

    2013/C 189/59

    Langue de procédure: néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et J. Langer, agents)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    À titre principal: annuler le règlement no 119/2013 dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, ne saurait être séparé de ses autres dispositions. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 119/2013 constitue sa disposition essentielle dont la suppression priverait de signification ses autres dispositions.

    À titre subsidiaire: annuler l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 119/2003.

    Condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1)

    Premier moyen tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 2494/95 (1), au motif que le règlement attaqué désigne Eurostat en tant qu’entité définissant et mettant à jour des lignes directrices.

    2)

    Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE, en ce que le règlement attaqué habilite Eurostat à définir et à mettre à jour des lignes directrices juridiquement contraignantes.

    3)

    Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 338, paragraphe 1, TFUE en ce que, pour établir des indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC), le règlement attaqué a recours à des lignes directrices et non à l’un des instruments juridiques énumérés à l’article 288 TFUE.

    4)

    Quatrième moyen tiré d’une violation des articles 5, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, du règlement no 2494/95, lus en combinaison avec l’article 5 bis de la décision no 1999/498 (2), en ce que le règlement attaqué prévoit une autre procédure que la procédure de réglementation avec contrôle.

    5)

    Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 291 TFUE, lu en combinaison avec le règlement no 182/2011 (3), en ce que le règlement attaqué n’a pas prévu, pour définir et mettre à jour les lignes directrices, une des procédures visées dans le règlement no 182/2011.


    (1)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257, p. 1).

    (2)  Décision du Conseil no 1999/468/CE, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).

    (3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13).


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