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Document 62013CN0616

    Affaire C-616/13 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Productos Asfálticos (PROAS), SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-495/07, PROAS/Commission

    JO C 24 du 25.1.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/15


    Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Productos Asfálticos (PROAS), SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-495/07, PROAS/Commission

    (Affaire C-616/13 P)

    2014/C 24/27

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Productos Asfálticos (PROAS), SA (représentant: C. Fernández Vicién, avocate)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    déclarer le pourvoi recevable et fondé;

    annuler l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013;

    faire droit à la demande présentée en première instance et annuler la décision de la Commission du 3 octobre 2007 dans l’affaire COMP/38.710 — Bitume (Espagne) ou, subsidiairement, réduire le montant de l’amende infligée à la requérante;

    à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau;

    condamner en tout état de cause la Commission à l’ensemble des dépens de la présente procédure et de celle ayant eu lieu devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Violation, par le Tribunal, du principe de protection juridictionnelle effective, en ce qu’il s’est abstenu d’examiner, dans l’exercice du contrôle de pleine juridiction, les moyens invoqués par Productos Asfálticos, SA en ce qui concerne la détermination du montant de l’amende. Cette violation se traduit par:

    une dénaturation par la Tribunal des moyens invoqués par PROAS dans son recours en annulation devant le Tribunal;

    l’absence d’une analyse autonome du Tribunal concernant la proportionnalité et la motivation de l’amende infligée pour ce qui a trait aux répercussions de l’infraction;

    le défaut d’analyse par le Tribunal du respect par la Commission du principe d’égalité de traitement et de sécurité juridique par rapport à ses précédents;

    le défaut d’analyse effective concernant le poids spécifique de PROAS dans l’infraction et rejet erroné des mesures d’organisation de la procédure qui ont été demandées.

    2)

    Violation, par le Tribunal, des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, ainsi que des droits de la défense de PROAS , en ce qu’il a interprété de manière erronée les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 (1).

    Le Tribunal a autorisé la Commission à enfreindre ses propres lignes directrices en lui permettant de ne pas tenir compte, pour déterminer l’amende, du faible impact de l’infraction.

    Le Tribunal a violé les droits de la défense de PROAS en ne lui permettant pas de renverser la présomption réfragable selon laquelle les ententes ont toujours des effets.

    3)

    Violation par le Tribunal du principe de bonne administration et de respect d’un délai raisonnable.

    4)

    Violation par le Tribunal des principes applicables en matière de dépens.


    (1)  Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, page 204).


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