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Document 62013CN0218

    Affaire C-218/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 24 avril 2013 — Banco Santander SA et Santander Consumer Bank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

    JO C 189 du 29.6.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 189/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 24 avril 2013 — Banco Santander SA et Santander Consumer Bank AG/Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

    (Affaire C-218/13)

    2013/C 189/18

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundespatentgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Banco Santander SA et Santander Consumer Bank AG

    Partie défenderesse: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

    Partie intervenante: Deutsches Patent- und Markenamt

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 (1) s’oppose-t-il à une interprétation du droit national, en vertu de laquelle un sondage d’opinion portant sur une marque de couleur abstraite revendiquée pour des services financiers (en l’espèce, rouge HKS 13) doit, après redressement, donner pour résultat un degré de reconnaissance d’au moins 70 % pour pouvoir considérer que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage?

    2)

    L’article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95 doit-il être interprété en ce sens que, s’agissant d’une marque dont l’annulation est demandée, c’est la date de dépôt (et non la date d’enregistrement) qui est pertinente même dans le cas où le titulaire fait valoir, pour sa défense, que la marque a en tout état de cause acquis, plus de trois ans suivant son dépôt mais préalablement à son enregistrement, un caractère distinctif par l’usage?

    3)

    Dans le cas où la date de dépôt devrait importer conformément aux conditions indiquées ci-dessus:

    La marque doit-elle être annulée dès lors qu’il n’est à la fois pas et plus possible de déterminer si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage à la date de son dépôt ou bien la marque ne peut-elle être annulée que si l’auteur de la demande d’annulation prouve qu’elle n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage à la date de son dépôt?


    (1)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25).


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