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Document 62013CA0316

    Affaire C-316/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Gérard Fenoll/Centre d'aide par le travail «La Jouvene», Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 31, paragraphe 2 — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Notion de «travailleur» — Personne handicapée — Droit au congé annuel payé — Réglementation nationale contraire au droit de l’Union — Rôle du juge national)

    JO C 171 du 26.5.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 171/3


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Gérard Fenoll/Centre d'aide par le travail «La Jouvene», Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

    (Affaire C-316/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Notion de «travailleur» - Personne handicapée - Droit au congé annuel payé - Réglementation nationale contraire au droit de l’Union - Rôle du juge national))

    (2015/C 171/03)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gérard Fenoll

    Parties défenderesses: Centre d'aide par le travail «La Jouvene», Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

    Dispositif

    La notion de «travailleur», au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle peut englober une personne admise dans un centre d’aide par le travail, tel que celui en cause au principal.


    (1)  JO C 215 du 27.07.2013.


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