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Document 62013CA0165

    Affaire C-165/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig (Fiscalité — Directive 92/12/CEE — Articles 7 à 9 — Régime général des produits soumis à accise — Produits mis à la consommation dans un État membre et détenus à des fins commerciales dans un autre État membre — Exigibilité de l’accise auprès d’un détenteur de ces produits qui les a acquis dans l’État membre de destination — Acquisition à l’issue de l’opération d’entrée)

    JO C 292 du 1.9.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 292/7


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig

    (Affaire C-165/13) (1)

    ((Fiscalité - Directive 92/12/CEE - Articles 7 à 9 - Régime général des produits soumis à accise - Produits mis à la consommation dans un État membre et détenus à des fins commerciales dans un autre État membre - Exigibilité de l’accise auprès d’un détenteur de ces produits qui les a acquis dans l’État membre de destination - Acquisition à l’issue de l’opération d’entrée))

    2014/C 292/09

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Stanislav Gross

    Partie défenderesse: Hauptzollamt Braunschweig

    Dispositif

    L’article 9, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, lu en combinaison avec l’article 7 de cette directive, doit être interprété en ce sens que cette disposition permet à un État membre de désigner comme redevable de l’accise une personne qui détient, sur le territoire fiscal de cet État, à des fins commerciales, des produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, quand bien même cette personne n’aurait pas été la première détentrice de ces produits dans l’État membre de destination.


    (1)  JO C 207 du 20.07.2013


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