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Document 62013CA0129

    Affaires jointes C-129/13 et C-130/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)/Staatssecretaris van Financiën (Recouvrement d’une dette douanière — Principe du respect des droits de la défense — Droit d’être entendu — Destinataire de la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais dans la phase subséquente de réclamation — Violation des droits de la défense — Détermination des conséquences juridiques du non-respect des droits de la défense)

    JO C 292 du 1.9.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 292/6


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)/Staatssecretaris van Financiën

    (Affaires jointes C-129/13 et C-130/13) (1)

    ((Recouvrement d’une dette douanière - Principe du respect des droits de la défense - Droit d’être entendu - Destinataire de la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais dans la phase subséquente de réclamation - Violation des droits de la défense - Détermination des conséquences juridiques du non-respect des droits de la défense))

    2014/C 292/08

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

    Dispositif

    1)

    Le principe du respect par l’administration des droits de la défense et le droit qui en découle, pour toute personne, d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, peuvent être invoqués directement, par les particuliers, devant les juridictions nationales.

    2)

    Le principe du respect des droits de la défense et, en particulier, le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption d’une mesure individuelle défavorable doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le destinataire d’un avis de paiement adopté au titre d’une procédure de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation, en application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, n’a pas été entendu par l’administration préalablement à l’adoption de cette décision, ses droits de la défense sont violés alors même qu’il a la possibilité de faire valoir sa position lors d’une phase de réclamation administrative ultérieure, si la réglementation nationale ne permet pas aux destinataires de tels avis, en l’absence d’une audition préalable, d’obtenir la suspension de leur exécution jusqu’à leur éventuelle réformation. Tel est le cas, en tout état de cause, si la procédure administrative nationale mettant en œuvre l’article 244, deuxième alinéa, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, restreint l’octroi d’un tel sursis lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.

    3)

    Les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect des droits de la défense et les conséquences de la méconnaissance de ces droits relèvent du droit national, pour autant que les mesures arrêtées en ce sens soient du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).

    Le juge national, ayant l’obligation de garantir le plein effet du droit de l’Union, peut, lorsqu’il évalue les conséquences d’une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, tenir compte de ce qu’une telle violation n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.


    (1)  JO 171 du 15.06.2013


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