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Document 62012TA0177

Affaire T-177/12: Arrêt du Tribunal du 2 octobre 2014 — Spraylat/ECHA («REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Décision imposant un droit administratif — Proportionnalité»)

JO C 395 du 10.11.2014, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 395/37


Arrêt du Tribunal du 2 octobre 2014 — Spraylat/ECHA

(Affaire T-177/12) (1)

((«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises - Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise - Décision imposant un droit administratif - Proportionnalité»))

(2014/C 395/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Spraylat GmbH (Aix-la-Chapelle, Allemagne) (représentant: K. Fischer, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, A. Iber et C. Schultheiss, agents, assistés de M. Kuschewsky, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Düsterhaus et E. Manhaeve, puis B. Eggers et M. Manhaeve, agents)

Objet

Demande d’annulation de la facture no 10030371 émise par l’ECHA le 21 février 2012, fixant le montant du droit administratif imposé à la requérante et, à titre conservatoire, demande d’annulation de la décision SME (2012) 1445 de l’ECHA, du 15 février 2012, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif.

Dispositif

1)

La décision SME (2012) 1445 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 15 février 2012, et la facture no 10030371, émise par l’ECHA le 21 février 2012, sont annulées.

2)

L’ECHA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Spraylat GmbH.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 174 du 16.6.2012.


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