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Document 62012CN0595

Affaire C-595/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2012 — Loredana Napoli/Ministère de la justice — Département administration pénitentiaire

JO C 86 du 23.3.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2012 — Loredana Napoli/Ministère de la justice — Département administration pénitentiaire

(Affaire C-595/12)

2013/C 86/11

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Loredana Napoli

Partie défenderesse: Ministère de la justice — Département administration pénitentiaire

Questions préjudicielles

1)

L’article 15 de la directive 2006/54/CE (1) (retour du congé de maternité) est-il applicable à la fréquence d’un cours de formation professionnelle, inhérent à une relation de travail, et doit-il être interprété en ce sens que, au terme de la période de congé, la travailleuse a le droit d’être admise de nouveau à ladite formation encore en cours, ou peut-il être interprété en ce sens que la travailleuse peut être inscrite à un cours ultérieur bien que ce dernier soit incertain tout au moins quant au moment où il sera organisé?

2)

L’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/54/CE, qui considère comme discriminatoire tout traitement moins favorable pour des raisons liées au congé de maternité, doit-il être interprété en ce sens qu’il garantit à la travailleuse une protection absolue, à laquelle des intérêts divergents ne saurait porter atteinte, contre toute inégalité substantielle (arrêt du 30 avril 1998, Thibault, C-136/95), de sorte à faire obstacle à une législation nationale qui, en imposant l’exclusion d’un cours professionnel tout en garantissant la possibilité d’inscription au cours suivant, poursuit l’objectif consistant à garantir une formation adéquate, mais prive la travailleuse de la chance d’accéder, à une date antérieure, à un nouveau poste de travail en même temps que ses collègues du concours et du cours de sexe masculin, en percevant la rémunération correspondante?

3)

L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/54/CE, selon lequel une différence de traitement fondée sur des caractéristiques qui constituent une exigence professionnelle véritable n’est pas discriminatoire, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de retarder l’accès au travail au détriment d’une travailleuse qui n’a pas pu bénéficier d’une formation professionnelle complète en raison du congé de maternité?

4)

Dans l’hypothèse sous c), et à supposer que l’article 14, paragraphe 2, soit applicable en théorie au cas de figure y visé, cette disposition, combinée au principe général de proportionnalité, doit-elle toutefois être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une législation nationale qui prévoit d’exclure du cours la travailleuse absente pour congé de maternité, plutôt que d’assurer la mise en place de cours parallèles de récupération qui permettraient de pallier le déficit de formation, conciliant ainsi les droits de la travailleuse mère de famille et l’intérêt public, malgré les coûts d’organisation et financiers consécutifs à cette option?

5)

La directive 2006/54/CE, dans le cas où elle serait interprétée comme s’opposant à la législation nationale déjà citée, énonce-t-elle à cet égard des dispositions self executing directement applicables par le juge national?


(1)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte), JO L 204, p. 23


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