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Document 62011TN0342
Case T-342/11: Action brought on 30 June 2011 — CEEES y Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio v Commission
Affaire T-342/11: Recours introduit le 30 juin 2011 — CEEES et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commission européenne
Affaire T-342/11: Recours introduit le 30 juin 2011 — CEEES et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commission européenne
JO C 252 du 27.8.2011, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/40 |
Recours introduit le 30 juin 2011 — CEEES et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commission européenne
(Affaire T-342/11)
2011/C 252/90
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) (Espagne) et Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Madrid, Espagne) (représentants: A. Hernández Pardo et B. Marín Corral, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’acte attaqué; et |
— |
par voie de conséquence, constater que la Commission est tenue d’infliger à REPSOL une amende ou une astreinte pour infraction à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est introduit contre la décision de la Commission du 28 avril 2011, adoptée dans l’affaire COMP/39.461/CEEES AOP-REPSOL, se prononçant sur la recevabilité de la plainte déposée le 30 mai 2007 par les parties requérantes. Cette plainte était fondée sur les trois principaux arguments suivants:
a) |
l’existence d’accords horizontaux conclus par l’Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) et ses membres, qui limitaient la concurrence entre eux; |
b) |
l’infraction aux articles 101 TFUE et 102 TFUE en raison du maintien des prix de détail; |
c) |
l’inexécution par REPSOL de la décision de la Commission du 12 avril 2006 (2006/446/CE) relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et adoptée conformément à l’article 9 du règlement no 1/2003 (affaire COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP); ainsi que les conséquences de cette inexécution en termes de sanctions. |
Dans la décision attaquée, la Commission considère qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour adopter, vis-à-vis de REPSOL, l’une des mesures prévues par le règlement no 1/2003 pour le cas où les parties ne respectent pas leurs engagements.
Les parties requérantes invoquent deux moyens à l’appui de leur recours.
1) |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 9 du règlement no 1/2003, en rapport avec la méconnaissance du principe de l’effet direct du droit communautaire.
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2) |
Second moyen, tiré de la violation des articles 23, paragraphe 2, sous c), et 24, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003.
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