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Document 62011TN0242R(01)
Corrigendum to the notice in the Official Journal in Case T-242/11 ( OJ C 211, 16.7.2011, p. 27 )
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-242/11 ( JO C 211 du 16.7.2011, p. 27 )
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-242/11 ( JO C 211 du 16.7.2011, p. 27 )
JO C 238 du 13.8.2011, p. 38–38
(BG, ES, DA, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 238/38 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-242/11
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 211 du 16 juillet 2011, p. 27 )
2011/C 238/67
Il y a lieu de lire comme suit la communication au Journal officiel relative à l’affaire T-242/11, Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam):
Recours introduit le 9 mai 2011 — Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam)
(Affaire T-242/11)
2011/C 238/67
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kaltenbach & Voigt GmbH (Biberach an der Riß, Allemagne) (représentant: M. Graf, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er mars 2011 dans l’affaire R 2361/2010-2; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale et figurative «3D eXam» pour des produits de la classe 10.
Décision de l’examinateur: refus de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 du Conseil et non-prise en considération d’enregistrements nationaux/octrois de protection antérieurs, dans la mesure où l’enregistrement international litigieux: (i) n’est pas purement descriptif, et; (ii) possède un caractère distinctif dès lors que le public pertinent considèrera le signe «3D eXam» comme une indication d’origine.