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Dokumentas 62011TN0086

Affaire T-86/11: Recours introduit le 14 février 2011 — Bamba/Conseil

JO C 95 du 26.3.2011, p. 11—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/11


Recours introduit le 14 février 2011 — Bamba/Conseil

(Affaire T-86/11)

2011/C 95/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nadiany Bamba (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: P. Haïk, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer Madame Nadiany BAMBA recevable en son recours;

annuler le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation de la Côte d’Ivoire pour autant qu’il concerne la requérante;

annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire pour autant qu’il concerne la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable prévus à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), en ce que les actes attaqués:

ne prévoiraient aucune procédure permettant de garantir à la partie requérante un exercice effectif de ses droits de la défense, notamment du droit à être entendu et du droit à bénéficier d’une procédure lui permettant de solliciter utilement son retrait de la liste des personnes visées par les mesures restrictives;

ne prévoiraient à aucun moment la communication d’une motivation circonstanciée de l’inscription sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives;

ne prévoiraient à aucun moment la notification à la personne intéressée des voies et délais de recours contre la décision d’inscription sur la liste.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit fondamental au respect de la propriété, consacré à l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


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