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Document 62011TA0199

    Affaire T-199/11 P: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012 — Strack/Commission ( «Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Articles 17, 17 bis, 19 et article 90, paragraphe 1, du statut — Demande d’autorisation de divulguer des documents — Demande d’autorisation de publier un texte — Demande d’autorisation d’utiliser des constatations devant des autorités judiciaires nationales — Irrecevabilité du recours en première instance — Absence d’acte faisant grief — Article 90, sous a), du règlement de procédure» )

    JO C 38 du 9.2.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 38/20


    Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012 — Strack/Commission

    (Affaire T-199/11 P) (1)

    (Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Articles 17, 17 bis, 19 et article 90, paragraphe 1, du statut - Demande d’autorisation de divulguer des documents - Demande d’autorisation de publier un texte - Demande d’autorisation d’utiliser des constatations devant des autorités judiciaires nationales - Irrecevabilité du recours en première instance - Absence d’acte faisant grief - Article 90, sous a), du règlement de procédure)

    2013/C 38/33

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

    Objet

    Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F-132/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

    Dispositif

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

    2)

    M. Guido Strack est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

    3)

    M. Strack est condamné à payer au Tribunal un montant de 2 000 euros afin de rembourser une partie des frais que ce dernier a dû exposer.


    (1)  JO C 232 du 6.8.2011.


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