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Document 62011TA0004
Joined Cases T-4/11 and T-5/11: Judgment of the General Court of 6 September 2013 — Export Development Bank of Iran v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Obligation to state reasons — Rights of the defence — Right to effective judicial protection — Error of assessment)
Affaires jointes T-4/11 et T-5/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Export Development Bank of Iran/Conseil ( «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur d’appréciation» )
Affaires jointes T-4/11 et T-5/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Export Development Bank of Iran/Conseil ( «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur d’appréciation» )
JO C 304 du 19.10.2013, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/11 |
Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Export Development Bank of Iran/Conseil
(Affaires jointes T-4/11 et T-5/11) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation)
2013/C 304/21
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Export Development Bank of Iran (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et A. Bordes, agents)
Objet
Premièrement, demande de déclaration d’inapplicabilité à la requérante de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), deuxièmement, demande d’annulation du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34), ainsi que de tous les règlements futurs qui compléteraient ou remplaceraient ces règlements, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, pour autant que ces actes concernent la requérante, troisièmement, demande d’annulation de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71), ainsi que de tous les actes futurs qui compléteraient ou remplaceraient ces actes, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, pour autant que ces actes concernent la requérante, et, quatrièmement, demande d’annulation des décisions contenues dans les lettres du 28 octobre 2010 et du 5 décembre 2011.
Dispositif
1) |
Sont annulés, pour autant qu’ils concernent l’Export Development Bank of Iran:
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2) |
Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644 puis par la décision 2011/783, à l’égard de l’Export Development Bank of Iran sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour autant que celle-ci concerne l’Export Development Bank of Iran. |
3) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à déclarer que la décision 2010/413 n’est pas applicable à l’Export Development Bank of Iran. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Export Development Bank of Iran. |
6) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |