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Document 62011CN0351

    Affaire C-351/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 4 juillet 2011 — KGH Belgium NV/Belgische Staat

    JO C 282 du 24.9.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/6


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 4 juillet 2011 — KGH Belgium NV/Belgische Staat

    (Affaire C-351/11)

    2011/C 282/12

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: KGH Belgium NV.

    Partie défenderesse: Belgische Staat.

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter l’article 217, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) en ce sens que lorsqu’ils déterminent les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits, les États membres peuvent se limiter à insérer dans leur législation nationale des dispositions qui se bornent à prévoir

    que pour l’application de cette législation nationale, on entend par «prise en compte»«l’inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière» [concrètement, l’article 1er, 6o, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977, p. 11425), confirmé par la loi du 6 juillet 1978 sur les douanes et accises (Moniteur belge du 12 août 1978, p. 9013), et tel que remplacé, à partir du 1er janvier 1994, par l’article 1er, 4o, de la loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises (Moniteur belge du 30 décembre 1993, p. 29031)]

    et

    que les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d’une dette douanière sont fixées dans les règlements des Communautés européennes [concrètement, l’article 3 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977, p. 11425), confirmé par la loi du 6 juillet 1978 sur les douanes et accises (Moniteur belge du 12 août 1978, p. 9013), et tel que remplacé, à partir du 1er juillet 1990, par l’article 72 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 1989, p. 21141)],

    ou les États membres doivent-ils, en exécution de l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes, définir dans leur législation interne les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en compte prévue à l’article 217, paragraphe 1, du même code, afin que le débiteur puisse vérifier si les autorités douanières ont réellement effectué ladite prise en compte?

    2)

    Convient-il d’interpréter l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes en ce sens que si la législation nationale se limite à prévoir

    que pour l’application de cette législation nationale, on entend par «prise en compte»«l’inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière» [concrètement, l’article 1er, 6, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977, p. 11425), confirmé par la loi du 6 juillet 1978 sur les douanes et accises (Moniteur belge du 12 août 1978, p. 9013), et tel que remplacé, à partir du 1er janvier 1994, par l’article 1er, 4o, de la loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises (Moniteur belge du 30 décembre 1993, p. 29031)]

    et

    que les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d’une dette douanière sont fixées dans les règlements des Communautés européennes [concrètement, l’article 3 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977, p. 11425), confirmé par la loi du 6 juillet 1978 sur les douanes et accises (Moniteur belge du 12 août 1978, p. 9013), et tel que remplacé, à partir du 1er juillet 1990, par l’article 72 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 1989, p. 21141)],

    les autorités douanières peuvent soutenir que le fait, pour ces dernières, d’inscrire le montant des droits sur une fiche 1552 B, de l’introduire dans une base de données des dettes «paperless douanes et accises», ainsi que n’importe quelle autre inscription ou introduction, par ces autorités, du montant des droits sur quelque support que ce soit, font office de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire?

    3)

    Dans l’hypothèse où l’inscription du montant des droits sur une fiche 1552 B par les autorités douanières pourrait faire office de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, convient-il d’interpréter l’article 217 du même code en ce sens que seule l’inscription, sur la fiche 1552 B, du montant exact des droits résultant d’une dette douanière, fait office de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, de ce code?


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