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Document 62011CN0300
Case C-300/11: Reference for a preliminary ruling from Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (United Kingdom) made on 17 June 2011 — ZZ v Secretary of State for the Home Department
Affaire C-300/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 17 juin 2011 — ZZ/Secretary of State for the Home Department
Affaire C-300/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 17 juin 2011 — ZZ/Secretary of State for the Home Department
JO C 252 du 27.8.2011, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 17 juin 2011 — ZZ/Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-300/11)
2011/C 252/37
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ZZ.
Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department.
Question préjudicielle
«Le principe de la protection juridictionnelle effective, énoncé à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/38 (1), tel qu’interprété à la lumière de l’article 346, paragraphe 1, sous a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exige-t-il qu’une juridiction saisie d’un recours contre une décision interdisant à un citoyen de l’Union européenne l’accès au territoire d’un État membre pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique en application du chapitre VI de la directive 2004/38 veille à ce que la substance des motifs retenus à l’encontre du citoyen de l’Union européenne concerné soit portée à la connaissance de celui-ci, malgré le fait que les autorités de l’État membre et la juridiction nationale compétente, après avoir examiné la totalité des éléments de preuve invoqués par les autorités de l’État membre à l’encontre du citoyen de l’Union européenne, ont conclu que des raisons relevant de la sûreté de l’État s’opposeraient à la divulgation de la substance des motifs?»
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).