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Document 62011CN0222

    Affaire C-222/11 P: Pourvoi formé le 13 mai 2011 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu le 9 mars 2011 dans l’affaire T-190/09 — Longevity Health Products, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autre partie à la procédure: Performing Science LLC

    JO C 252 du 27.8.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/12


    Pourvoi formé le 13 mai 2011 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu le 9 mars 2011 dans l’affaire T-190/09 — Longevity Health Products, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autre partie à la procédure: Performing Science LLC

    (Affaire C-222/11 P)

    2011/C 252/24

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (représentant: J. Korab, avocat)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Performing Science LLC

    Conclusions de la partie requérante

    déclarer recevable le pourvoi formé par la société Longevity Health Products, Inc.,

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 9 mars 2011 dans l’affaire T-190/09, et

    condamner l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La restriction de la liberté d’usage de la marque ne saurait être justifiée que dans l’intérêt général, par exemple afin d’éviter l’éventuelle confusion du public concerné. Toutefois cela serait à exclure dans la présente espèce, étant donné que tant les spécialistes que les profanes seraient en mesure de distinguer entre les termes 5 HTP de la marque en cause et la désignation systématique du 5-hydroxytryptophane.

    Les spécialistes tels que les pharmaciens et les médecins vétérinaires savent, selon la requérante, que mêmes les plus petites modifications dans des termes de nomenclature chimique ou des formules moléculaires chimiques peuvent donner lieu à des différences substantielles dans la composition des substances. Ces personnes continueront donc naturellement à utiliser la désignation chimique correcte qui ne correspond pas à la marque en cause.

    Les personnes «informées», c'est-à-dire les profanes et les consommateurs intéressés par le produit en cause, sont également au courant de ce que des désignations issues de la nomenclature chimique et visant des substances distinctes peuvent comporter des différences minimes, mais que ces infimes différences dans les noms entraînent toutefois des différences très importantes dans les propriétés pharmacologiques, chimiques et physiques de ces substances.

    Selon la requérante, le public de profanes composé de personnes qui ne sont pas intéressés par le produit n’est de toute façon pas en mesure d’établir un lien entre la marque 5 HTP et la substance 5-hydroxytryptophane et ne saurait dès lors être induite en erreur à cet égard.


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