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Document 62011CN0087

Affaire C-87/11 P: Pourvoi formé le 25 février 2011 par Fidelio KG contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (troisième chambre) le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-286/08 — Fidelio KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 152 du 21.5.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/10


Pourvoi formé le 25 février 2011 par Fidelio KG contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (troisième chambre) le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-286/08 — Fidelio KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-87/11 P)

2011/C 152/19

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fidelio KG (représentant: M. Gail, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l’Union européenne le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-286/08;

faire droit aux conclusions présentées en première instance;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a considéré à tort que l’enregistrement du signe «Hallux» pour des «articles orthopédiques» et des «chaussures» tomberait sous le coup du motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. La requérante ne parvient pas à comprendre pourquoi, à l’encontre de ses considérations, le Tribunal suit l’argumentation de l’OHMI et considère que «hallux», la désignation latine du gros orteil, serait l’abréviation habituelle de «hallux valgus», une pathologie du gros orteil. Cette approche du Tribunal méconnaîtrait l’importance du principe de l’examen d’office et violerait en outre l’obligation de motivation.

De plus, le Tribunal aurait procédé à une détermination erronée des produits et des catégories de produits. Puisque la notion «articles orthopédiques» est très large et qu’il suffit que le motif absolu de refus d’enregistrement s’applique à une partie des produits, l’OHMI aurait la possibilité d’imaginer autant de types de produits qu’il désire pour refuser l’enregistrement d’un type de produits déterminé. Cela n’aurait pas été pris en considération par le Tribunal.

En ce qui concerne les chaussures, le Tribunal serait à tort parti du principe de l’existence d’une catégorie de chaussures «chaussures de confort». Il n’y aurait toutefois en réalité aucune différence entre les chaussures en général et les chaussures dites de confort.

De plus, le Tribunal se serait laissé guider, lors de la détermination du public concerné respectivement par les «articles orthopédiques» et par les «chaussures», par des considérations non pertinentes. Selon la requérante, il convient à cet égard de se fonder sur le consommateur moyen. Ce dernier n’aurait toutefois de connaissances ni du latin ni de la pathologie du pied hallux valgus. La marque «Hallux» ne pourrait par conséquent pas être perçue comme descriptive.

Enfin, le Tribunal aurait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en omettant de procéder à l’examen du signe «Hallux» à la lumière de ladite disposition.


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