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Document 62011CA0026

Affaire C-26/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Belgische Petroleum Unie VZW e.a/Belgische Staat (Directive 98/70/CE — Qualité de l’essence et des carburants diesel — Articles 3 à 5 — Spécifications environnementales applicables aux carburants — Directive 98/34/CE — Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information — Articles 1 er et 8 — Notion de «règle technique» — Obligation de communiquer les projets de règles techniques — Réglementation nationale imposant aux sociétés pétrolières mettant sur le marché de l’essence et/ou des carburants diesel de mettre également sur le marché, au cours d’une même année civile, une certaine quantité de biocarburants)

JO C 86 du 23.3.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Belgische Petroleum Unie VZW e.a/Belgische Staat

(Affaire C-26/11) (1)

(Directive 98/70/CE - Qualité de l’essence et des carburants diesel - Articles 3 à 5 - Spécifications environnementales applicables aux carburants - Directive 98/34/CE - Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information - Articles 1er et 8 - Notion de «règle technique» - Obligation de communiquer les projets de règles techniques - Réglementation nationale imposant aux sociétés pétrolières mettant sur le marché de l’essence et/ou des carburants diesel de mettre également sur le marché, au cours d’une même année civile, une certaine quantité de biocarburants)

2013/C 86/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout Liège NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV, Argosoil Belgium NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

en présence de: Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW

Objet

Demande de décision préjudicielle — Grondwettelijk Hof — Interprétation des art. 4, par. 3, TUE, 26, par. 2, 28, 34, 35 et 36 TFUE, des art. 3, 4 et 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CE du Conseil (JO L 350, p. 58) et de l'art. 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204, p. 37) — Réglementation nationale imposant aux sociétés pétrolières mettant du carburant à la consommation de mettre également à la consommation, au cours de la même année, une certaine quantité de bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, et d'esters méthyliques d'acides gras (EMAG)

Dispositif

1)

Les articles 3 à 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, conformément à l’objectif de promotion de l’utilisation de biocarburants dans le secteur des transports, assigné aux États membres par les directives 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30, et 2009/30, impose aux sociétés pétrolières mettant sur le marché de l’essence et/ou des carburants diesel de mettre également sur le marché, au cours d’une même année civile, en la mélangeant à ces produits, une certaine quantité de biocarburants, lorsque cette quantité est calculée en pourcentages de la quantité totale desdits produits qu’elles commercialisent annuellement, et que ces pourcentages sont conformes aux valeurs limites maximales fixées par la directive 98/70, telle que modifiée par la directive 2009/30.

2)

L’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de ladite directive, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas la notification d’un projet de réglementation nationale obligeant les sociétés pétrolières mettant sur le marché de l’essence et/ou des carburants diesel de mettre également sur le marché, au cours d’une même année civile, certains pourcentages de biocarburants, lorsque, après avoir été notifié en application dudit article 8, paragraphe 1, premier alinéa, ce projet a été modifié afin de tenir compte des observations de la Commission européenne relatives à ce dernier et que le projet ainsi modifié a ensuite été communiqué à celle-ci.


(1)  JO C 113 du 9.4.2011


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