EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TA0317

Affaire T-317/10 P: Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2013 — L/Parlement ( «Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée indéterminée — Décision de licenciement — Obligation de motivation — Perte de confiance» )

JO C 304 du 19.10.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/9


Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2013 — L/Parlement

(Affaire T-317/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Décision de licenciement - Obligation de motivation - Perte de confiance)

2013/C 304/18

Langue de procédure: lituanien

Parties

Partie requérante: L (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: initialement A. Sèbe et V. Sviderskis, puis A. Sèbe, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: initialement S. Seyr, K. Zejdová et L. Mašalaitė-Chouteau, puis S. Seyr, K. Zejdová et S. Milius, et enfin S. Seyr et S. Alves, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (2), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel], est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité, qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il a jugé que le requérant n’avait pas demandé la condamnation du Parlement aux dépens.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le recours introduit par M. L devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire [confidentiel] est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011.

(2)  Données confidentielles occultées.


Top