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Document 62010CN0452

Affaire C-452/10 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2010 par BNP Paribas Bas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) contre l’arrêt rendu le 1 er juillet 2010 par le Tribunal de (cinquième chambre) dans l’affaire T-335/08, BNP Paribas et BNL/Commission

JO C 317 du 20.11.2010, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/22


Pourvoi formé le 16 septembre 2010 par BNP Paribas Bas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de (cinquième chambre) dans l’affaire T-335/08, BNP Paribas et BNL/Commission

(Affaire C-452/10 P)

()

2010/C 317/39

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: BNP Paribas Bas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (représentants: Mes Silvestri, G. Escalar et M. Todino, avocats.)

Autres parties à la procédure: Commission européenne.

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er juillet 2010 dans l’affaire T-335/08, BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro/Commission européenne, notifié par télécopie le 1er juillet 2010 (JO C 221 du 14 août 2010, p. 39)

et, par voie de conséquence,

Faire droit aux demandes formulées dans le cadre du recours formé en première instance visant à obtenir l’annulation intégrale de la décision 2008/711/CE adoptée par la Commission européenne le 11 mars 2008, no C(2008)869def, concernant l’aide d’État C 15/2007 (ex NN 20/07) mise à exécution par l’Italie, relative aux incitations fiscales en faveur de certains établissements de crédit restructurés (JO L 237, p. 70),

ou, à titre subsidiaire,

Renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal pour réexamen à la lumière de l’arrêt de la Cour.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal n’a pas exercé un contrôle approfondi sur la décision de la Commission, en renonçant à vérifier si le choix de la Commission se justifiait de ne pas tenir compte de la situation des entreprises intéressées pour apprécier la sélectivité du régime critiqué;

2)

Le Tribunal a dénaturé la jurisprudence de la Cour qui permet de justifier la spécificité d’une mesure fiscale à la lumière de l’économie du système d’imposition général, en prenant comme seuls critères de son appréciation les éléments envisagés par la Commission dans sa décision;

3)

Le Tribunal a dénaturé la jurisprudence existant en matière de sélectivité des aides d’État, en vertu de laquelle le caractère sélectif d’une mesure fiscale doit s’apprécier simplement au regard des effets qu’elle est susceptible de produire du point de vue de l’imposition;

4)

Le Tribunal a dénaturé les faits, en estimant à tort que le régime de réalignement général ne permettait pas aux entreprises de réaligner le coût fiscal des biens relatifs à des actifs reçus en contrepartie de valeurs plus élevées inscrites au bilan;

5)

Enfin, le Tribunal s’est clairement substitué à la Commission, en élaborant de lui-même une nouvelle motivation au soutien de la décision attaquée de la Commission.


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