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Document 62010CN0449

Affaire C-449/10 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Cementir Italia contre l’arrêt rendu le 1 er juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-63/08, Cementi Italia/Commission

JO C 317 du 20.11.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/20


Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Cementir Italia contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-63/08, Cementi Italia/Commission

(Affaire C-449/10 P)

()

2010/C 317/37

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Cementir Italia Srl (représentants: T. Salonico, G. Barone et A. Marega, avocats)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt attaqué (1) et la décision (2), en ce qu’ils nient le caractère indemnitaire et compensatoire de la mesure litigieuse, la considérant au contraire comme une aide d’État illicite et incompatible, et/ou

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il nie que l’ordre de récupération contenu dans la décision est contraire au principe de la confiance légitime et, par conséquent, annuler la décision en ce qu’elle ordonne à la République italienne de procéder sans délai au recouvrement de l’aide et intérêts; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante estime que l’arrêt attaqué est entaché d’erreur et qu’il convient par conséquent de l’annuler, pour les motifs suivants:

Violation des articles 107 et 108 TFUE, motivation contradictoire et erreur manifeste en raison d’une dénaturation des éléments de preuve fournis, en ce que l’arrêt interprète la mesure litigieuse comme une aide d’État et non comme une mesure compensatoire en faveur de la partie requérante. Le Tribunal a commis une erreur en interprétant strictement la législation et la jurisprudence nationales invoquées par la partie requérante en première instance, qui démontrent que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide d’État mais a conservé la finalité indemnitaire initiale prévue par le législateur italien en 1962 et reconnue par la Commission et par le Tribunal.

Violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (3), ainsi que du principe du contradictoire et motivation insuffisante, en ce que le Tribunal a conclu que l’ordre de récupération contenu dans la décision n’est pas contraire au principe de la confiance légitime. L’arrêt du Tribunal est entaché d’erreur et n’est pas adéquatement motivé, en ce qu’il nie que le silence prolongé de la Commission face aux explications fournies par les autorités italiennes à la fin de l’année 1991, selon lesquelles la première prorogation du tarif Terni conserve la finalité indemnitaire initiale, est une circonstance de nature à faire naître dans le chef de la partie requérante la confiance légitime dans le fait que les prorogations du tarif Terni, parmi lesquelles la mesure litigieuse, ne constituaient pas une aide d’État.


(1)  Arrêt du 1er juillet 2010, Cementir Italia/Commission, T-63/08, non encore publié au Recueil.

(2)  Décision 2008/408/CE de la Commission, du 20 novembre 2007, concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO L 144, p. 37).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


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