EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CN0437
Case C-437/10: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal) lodged on 13 September 2010 — Manuel Afonso Esteves v Axa — Seguros de Portugal SA
Affaire C-437/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal) le 13 septembre 2010 — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA
Affaire C-437/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal) le 13 septembre 2010 — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA
JO C 317 du 20.11.2010, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 317/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal) le 13 septembre 2010 — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA
(Affaire C-437/10)
()
2010/C 317/33
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Manuel Afonso Esteves.
Partie défenderesse: Axa — Seguros de Portugal SA.
Questions préjudicielles
En cas de collision entre véhicules, l’événement n’étant imputable à raison d’une faute à aucun des conducteurs, entraînant des dommages corporels et matériels pour l’un des conducteurs (la personne lésée qui demande réparation), le fait de pouvoir établir un partage de la responsabilité du fait des choses (article 506, paragraphes 1 et 2, du code civil), se reflétant directement sur le montant de l’indemnisation à attribuer à la personne lésée pour les dommages patrimoniaux et non patrimoniaux résultant des lésions corporelles (en effet ce partage de responsabilités du fait des choses implique une réduction proportionnelle du montant de l’indemnisation), est-il contraire au droit communautaire, à savoir à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive (72/166/CEE) (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive (84/5/CEE) (2) et 1er de la troisième directive (90/232/CEE) (3), conformément à l’interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes?
(1) Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. JO L 103, p. 1.
(2) Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 8, p. 17.
(3) Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 129, p. 33.