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Document 62010CN0381
Case C-381/10: Reference for a preliminary ruling from the Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) lodged on 29 July 2010 — Astrid Preissl KEG v Landeshauptmann von Wien
Affaire C-381/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 29 juillet 2010 — Astrid Preissl KEG
Affaire C-381/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 29 juillet 2010 — Astrid Preissl KEG
JO C 274 du 9.10.2010, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 29 juillet 2010 — Astrid Preissl KEG
(Affaire C-381/10)
()
2010/C 274/18
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Astrid Preissl KEG.
Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien.
Questions préjudicielles
1) |
La prescription de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) no 852/2004 (1), selon laquelle il faut «un nombre suffisant de lavabos … équipés d’eau courante, chaude et froide», doit-elle être interprétée en ce sens que le terme «Handwaschbecken» employé dans la version allemande de ce texte désigne toute installation (pourvue d’une arrivée d’eau chaude) pour le lavage des mains ou uniquement un lavabo destiné exclusivement au lavage des mains? |
2) |
Quels critères faut-il appliquer pour déterminer s’il est satisfait à la condition d’hygiène découlant de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) no 852/2004, telle qu’elle se manifeste notamment dans l’exigence qu’il y ait aussi du «matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains»? Cette disposition de l’annexe doit-elle en particulier être interprétée en ce sens qu’un appareil de séchage des mains ou un robinet ne répondent aux exigences d’hygiène de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) no 852/2004 que si cet appareil ou ce robinet peuvent être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel? |
(1) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139, p. 1).